R214-103

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-102 ⬅️ | ➡️ R214-104

Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2

Pour l’application de l’article L. 214-39 et indépendamment de l’application du 1 de l’article L. 312-2, l’organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès de sociétés de financement ou d’établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l’article L. 214-34. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l’organisme.