R214-100
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-99 ⬅️ | ➡️ R214-101
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Pour l’appréciation du quota mentionné au 2° de l’article L. 214-37, il est tenu compte :
1° Des dépôts mentionnés à l’article R. 214-92 et au 1° de l’article R. 214-94 effectués par l’organisme de placement collectif immobilier ;
2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l’article R. 214-93 détenus par l’organisme.