D214-80-10
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) D214-80-9 ⬅️ | ➡️ R214-81
Modifié par Décret n°2024-1128 du 4 décembre 2024 - art. 1
Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du X de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts imputés au titre d’un même versement mentionné aux A à D du I ou au B du VI du même article ne peut excéder l’un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :
a) 30 % au total sur la durée de l’investissement ;
b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ;
c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;
d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. (Articles R214-81 à R214-129) Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. (Articles R214-81 à R214-128)