D214-61
Info
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le nombre maximum de salariés mentionné à l’article L. 214-30 s’apprécie conformément aux dispositions de l’article 235 ter E du code général des impôts.
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Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le nombre maximum de salariés mentionné à l’article L. 214-30 s’apprécie conformément aux dispositions de l’article 235 ter E du code général des impôts.