D214-32-7-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) D214-32-7-4 ⬅️ | ➡️ D214-32-7-6
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l’article D. 214-32-7-6 :
1° A la société concernée ;
2° Aux actionnaires de la société concernée dont l’identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;
3° A l’Autorité des marchés financiers ;
4° Aux autorités compétentes à l’égard de la société concernée désignées à cet effet par l’Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande.