D214-32-4-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) D214-32-4 ⬅️ | ➡️ D214-32-4-1-1
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
L’Autorité des marchés financiers s’assure que le dossier de notification prévu à l’article L. 214-24-2 est complet.
Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l’ensemble des documents constituant le dossier.