D214-240-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-240-1 ⬅️ | ➡️ D214-240-3 (abrogé)
Création Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 14
1°.-L’organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d’un droit étranger.
2°.-Le règlement ou les statuts de l’organisme précisent les caractéristiques et les modalités d’émission des titres de créance.
3°.-Le passif d’un fonds de financement spécialisé comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
4°.-Le montant minimal d’une part à l’émission est de 150 euros ou son équivalent dans l’unité monétaire de l’émission.