D214-227-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) D214-227 ⬅️ | ➡️ D214-228
Création Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 3
L’acte d’acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination “ acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ” ;
2° La mention du fait que l’acte d’acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l’article L. 214-169 et qu’elle emporte les effets prévus à l’article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l’article L. 313-29-1 ;
3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.
L’acte d’acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.