R214-33-3 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu’à 100 % de son actif en parts ou actions d’un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu’à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l’article R. 214-21. Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur (abrogé) Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques (abrogé) Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l’innovation (abrogé) Sous-paragraphe 3 : Fonds d’investissement de proximité (abrogé) Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu’au 1 du III de l’article 885-0 V bis du même code (abrogé)