R214-33-1 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 1 : OPCVM. (Articles D214-1 à D214-31-2) R214-33 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R214-33-2 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

Par dérogation à l’article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu’à 25 % d’une même catégorie de titres financiers d’un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.