R214-25
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 1 : OPCVM. (Articles D214-1 à D214-31-2) R214-24 ⬅️ | ➡️ R214-26
Modifié par Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1
I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que de fonds d’investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l’OPCVM.
II. – Lorsqu’un OPCVM a acquis des parts ou actions d’un autre OPCVM de droit français ou étranger, d’un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que d’un fonds d’investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d’investissement pour l’application des limites prévues à l’article R. 214-21.