D214-87-1 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5
La convention établie en application de l’article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l’organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l’obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées. Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels (abrogé)