D213-25-6

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Modifié par Décret n°2025-1413 du 29 décembre 2025 (V)

Création Décret n°2022-522 du 11 avril 2022 - art. 1

Les valeurs nominales ajustées de l’index ou actualisées sont définies de la manière suivante :

1° La valeur nominale ajustée de toute obligation indexée et de toute composante d’une obligation indexée correspond au montant du paiement qui serait dû à la date d’échéance de cette obligation indexée ou de sa composante si cette date d’échéance était la date d’enregistrement, sur la base de la valeur de l’indice en question à la date d’enregistrement publiée par l’Etat ou pour son compte ou, à défaut, sur la base de la valeur interpolée de l’indice à la date d’enregistrement calculée conformément aux dispositions applicables à l’obligation indexée. En aucun cas, la valeur nominale ajustée de cette obligation indexée ou de sa composante ne peut être inférieure à sa valeur nominale, à moins que les dispositions applicables à l’obligation indexée ne prévoient que le montant du paiement effectué au titre de cette obligation indexée ou de sa composante puisse être inférieur à sa valeur nominale ;

2° La valeur actualisée d’une obligation zéro coupon est calculée en actualisant la valeur nominale ou, le cas échéant, la valeur nominale ajustée de cette obligation zéro coupon, depuis sa date d’échéance jusqu’à la date d’enregistrement, en appliquant le taux d’actualisation retenu et en utilisant la convention de calcul des jours applicable sur le marché. Le taux d’actualisation retenu est égal :

a) Si l’obligation zéro coupon n’est pas issue du démembrement d’un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d’intérêts, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon à l’émission, ou si plus d’une tranche de cette obligation a été émise, à son taux de rendement actuariel calculé sur la moyenne arithmétique des prix à l’émission de toutes les obligations zéro coupon de cette ligne, pondérés par leurs valeurs nominales ;

b) Si l’obligation zéro coupon est issue du démembrement d’un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d’intérêts :

  • au coupon de ce titre de crĂ©ance si ce titre est identifiable ;

  • si ce titre de crĂ©ance n’est pas identifiable, Ă  la moyenne arithmĂ©tique des coupons versĂ©s sur la totalitĂ© des titres de crĂ©ance de l’Etat mentionnĂ©s ci-après, pondĂ©rĂ©s par leurs montants en principal, qui ont la mĂŞme date d’échĂ©ance que l’obligation zĂ©ro coupon Ă  actualiser ou, en l’absence de tels titres de crĂ©ance, au coupon calculĂ© Ă  ces fins par interpolation linĂ©aire en utilisant la totalitĂ© des titres de crĂ©ance de l’Etat mentionnĂ©s ci-après, pondĂ©rĂ©s par leurs montants en principal, qui possèdent les deux dates d’échĂ©ance les plus proches de la date d’échĂ©ance de l’obligation zĂ©ro coupon Ă  actualiser.

Les titres de créance à utiliser à ces fins, qui doivent être libellés dans la même devise que l’obligation zéro coupon à actualiser, sont :

  • l’ensemble des obligations indexĂ©es de l’Etat, si l’obligation Ă  actualiser est issue du dĂ©membrement d’une obligation indexĂ©e ;

  • l’ensemble des titres de crĂ©ance de l’Etat, Ă  l’exception des titres indexĂ©s et des titres zĂ©ro coupon, si l’obligation Ă  actualiser n’est pas issue du dĂ©membrement d’une obligation indexĂ©e.

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1er janvier 2026.