D213-14

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre III : Titres de créance. (Articles D213-0-1 à R213-29) > Section 1 : Les titres de créances négociables. (Articles D213-0-1 à D213-14) D213-13 ⬅️ | ➡️ R213-15

Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

L’émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 213-7.

La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.

L’émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.