R211-5

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Modifié par Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 1

Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu’après avoir été placés en compte d’administration.

Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation que sous la forme au porteur.

Toutefois, dès lors qu’ils sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, les titres financiers peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d’administration.