R153-7 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1 Modifié par Décret n°2018-1057 du 29 novembre 2018 - art. 6

Avant la réalisation d’un investissement, l’investisseur ou l’entreprise exerçant les activités objet de l’investissement peut saisir le ministre chargé de l’économie d’une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d’autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L’absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d’autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la composition du dossier de la demande.