R151-7
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre V : Les relations financières avec l’étranger (Articles R151-1 à R152-11) > Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation (Articles R151-1 à R151-17) > Section 2 : Procédure (Articles R151-4 à R151-11) R151-6 ⬅️ | ➡️ R151-8
Modifié par Décret n°2023-1293 du 28 décembre 2023 - art. 4
I.-L’investisseur est dispensé de la demande d’autorisation prévue au présent chapitre lorsque l’investisseur en dernier ressort dans la chaîne de contrôle, au sens du II de l’article R. 151-1, avait, antérieurement à l’investissement, déjà acquis le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de l’entité objet de l’investissement.
II.-Le I ne s’applique pas lorsque :
1° L’investissement a pour effet d’empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application du II de l’article R. 151-8 à l’occasion d’une autorisation délivrée antérieurement ;
2° L’investissement a pour objet de transférer à l’étranger tout ou partie d’une branche d’une des activités énumérées à l’article R. 151-3.
NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.