R151-5
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre V : Les relations financières avec l’étranger (Articles R151-1 à R152-11) > Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation (Articles R151-1 à R151-17) > Section 2 : Procédure (Articles R151-4 à R151-11) R151-4 ⬅️ | ➡️ R151-6
Modifié par Décret n°2023-1293 du 28 décembre 2023 - art. 3
La demande d’autorisation d’un investissement étranger est déposée par l’investisseur.
Toutefois, lorsque l’investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l’un des membres de cette chaîne pour le compte de l’ensemble des investisseurs qui en sont membres.
L’investisseur réalisant un investissement mentionné au 4° de l’article R. 151-2 est dispensé de la demande d’autorisation prévue au premier alinéa, sous réserve que le projet d’investissement ait fait l’objet d’une notification préalable au ministre chargé de l’économie. Sauf opposition du ministre, la dispense de demande d’autorisation naît à l’issue d’un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification.
NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.