R142-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre IV : La Banque de France (Articles R141-1 à R144-14) > Chapitre II : Organisation de la banque. (Articles R142-1 à R142-27) > Section 2 : Le Conseil général. (Articles R142-1 à R142-17) R142-8 ⬅️ | ➡️ R142-10

Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 5

Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d’électeur, sous réserve :

1° Pour les agents titulaires, qu’ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu’ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l’ouverture du scrutin.