R131-51

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Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n’est pas fondée sur l’un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l’article L. 131-35 ou la confirmation écrite d’une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.