R131-47

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Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Lorsque le tiré a refusé le paiement d’un chèque pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l’intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l’insuffisance de la provision.

L’avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.