R131-23
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles R131-1 à D133-12) > Chapitre Ier : Le chèque bancaire (Articles R131-1 à R131-51) > Section 12 : Incidents de paiement et sanctions (Articles R131-11 à R131-51) R131-22 ⬅️ | ➡️ R131-24
Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1
Lorsqu’il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire.
Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.
Il est précisé au titulaire du compte qu’il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à la condition qu’il ne soit pas sous le coup d’une interdiction judiciaire ou d’une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d’un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.