R131-14
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles R131-1 à D133-12) > Chapitre Ier : Le chèque bancaire (Articles R131-1 à R131-51) > Section 12 : Incidents de paiement et sanctions (Articles R131-11 à R131-51) R131-13 ⬅️ | ➡️ R131-15
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Les incidents sont enregistrés dans l’ordre chronologique, chacun étant affecté d’un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements prévus par les articles R. 131-12 et R. 131-13 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l’injonction.
Sous-section 2 : Injonction et régularisation (Articles R131-15 à D131-25)