R122-5

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Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l’intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l’article L. 525-8 des billets en euros qu’ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux.