L784-14

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VIII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE (Articles L781-1 Ă  L785-16) > Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L784-1 Ă  L784-17) > Section 3 : Surveillance du systĂšme financier, coopĂ©ration et Ă©changes d’informations (Articles L784-13 Ă  L784-15) L784-13 âŹ…ïž | âžĄïž L784-15

Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 28 (V)

I.-Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au II et au III, sont applicables en PolynĂ©sie française les articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de

L. 632-1 A l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 632-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 fĂ©vrier 2020

L. 632-3 l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010

DeuxiĂšme alinĂ©a de L. 632-4 et L. 632-6-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 632-7 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 dĂ©cembre 2020

L. 632-11-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 632-11-3 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 dĂ©cembre 2020

L. 632-13 l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017

L. 632-13-1, Ă  l’exception de son deuxiĂšme alinĂ©a l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 aoĂ»t 2015

L. 632-14 Ă  L. 632-15-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 fĂ©vrier 2020

L. 632-16 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 632-17 la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant Ă  accroĂźtre le financement des entreprises et l’attractivitĂ© de la France

II.-Pour l’application du I :

1° Les rĂ©fĂ©rences aux unitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;

III.-Pour l’application des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus :

1° L’article L. 632-1-A est ainsi rĂ©digĂ© :

” Les informations confidentielles reçues par l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, la Banque de France, l’Institut d’émission d’outre-mer et l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers de la part d’une autoritĂ© europĂ©enne de surveillance ou d’un pays tiers ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es sans l’accord exprĂšs de l’autoritĂ© qui les a communiquĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, aux seules fins pour lesquelles son accord a Ă©tĂ© donnĂ©. ” ;

2° Le premier alinĂ©a de l’article L. 632-1 est ainsi rĂ©digĂ© :

” Dans le cadre fixĂ© par l’article 71 de la dĂ©cision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif Ă  l’association des pays et territoires d’outre-mer Ă  l’Union europĂ©enne, l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers coopĂšrent avec la Banque centrale europĂ©enne, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. Elles Ă©changent notamment avec ces derniĂšres autoritĂ©s les informations nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leurs missions respectives. ” ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 632-6-1 est ainsi rĂ©digĂ© :

” Dans le cadre fixĂ© par l’article 71 de la dĂ©cision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif Ă  l’association des pays et territoires d’outre-mer Ă  l’Union europĂ©enne, l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers coopĂšrent avec l’AutoritĂ© europĂ©enne des marchĂ©s financiers, l’AutoritĂ© bancaire europĂ©enne et le ComitĂ© europĂ©en des risques systĂ©matiques et Ă©changent avec eux, sans dĂ©lai excessif, les informations utiles Ă  l’accomplissement de leurs missions. L’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers peuvent, Ă  cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. ” ;

4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

” L’AutoritĂ© ne peut refuser d’accĂ©der aux demandes des autoritĂ©s des Etats autres que la France d’exercer les activitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent article que lorsque la demande est de nature Ă  porter atteinte Ă  la souverainetĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  l’ordre public français ou lorsqu’une procĂ©dure pĂ©nale quelconque a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© engagĂ©e en France sur la base des mĂȘmes faits et contre les mĂȘmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© sanctionnĂ©es par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e pour les mĂȘmes faits. ”

5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables.

Sous-section 3 : Signalement des manquements professionnels aux autoritĂ©s de contrĂŽle compĂ©tentes et protection des lanceurs d’alerte (Article L784-15)