L783-1
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Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 611-1, à l’exception de son 11 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 611-1-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 611-1-2 l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 611-1-3 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 611-2 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 611-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 611-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
L. 611-4 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 611-5 et L. 611-6, à l’exception de son 1 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 611-7 la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
II.-Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l’article L. 611-1, au 8°, les mots : « sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l’article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne » sont supprimés ; 2° A l’article L. 611-3-1, après les mots : « au titre II du livre II du présent code », le reste de l’alinéa est supprimé ; 3° Au 2 de l’article L. 611-6, les mots : « et des caisses de crédit municipal » sont supprimés.
Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles L783-2 à L783-3)