L781-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’outre-mer (Articles L711-1 à L785-16) > Titre VIII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE (Articles L781-1 à L785-16) > Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L781-1 à L781-3) L781-1 ⬅️ | ➡️ L781-3
Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Pour l’application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : 1° Un établissement financier est défini conformément à l’article L. 722-2. L’établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille. Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l’article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l’article L. 722-2 ; 2° Le mot : « succursale » et l’expression « service bancaire » sont désignés conformément à l’article L. 722-2.