L773-13

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă  L775-43) > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L773-1 Ă  L773-50) > Section 2 : Prestataires de services bancaires (Articles L773-2 Ă  L773-15) L773-12 âŹ…ïž | âžĄïž L773-14

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

L’article L. 518-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie sous rĂ©serve de remplacer toutes les occurrences des mots : « la Poste, dans les conditions dĂ©finies par l’article L. 518-25 » par les mots : « l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications, dans les conditions dĂ©finies Ă  la section 3 du prĂ©sent chapitre ».

Paragraphe 2 : Caisse des dépÎts et consignations (Article L773-14)