L772-5

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Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Pour l’application Ă  Saint-Martin des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considĂ©rĂ©e comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prĂ©vue par les dispositions de l’article 1741 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la rĂ©glementation fiscale Ă©tablie localement, le fait de s’ĂȘtre soustrait frauduleusement ou d’avoir tentĂ© de se soustraire frauduleusement Ă  l’établissement ou au paiement partiel ou total des impĂŽts prĂ©vus par celle-ci. Lorsque le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse Ă  l’établissement ou au paiement partiel ou total des impĂŽts prĂ©vus par la rĂ©glementation fiscale Ă©tablie localement, il peut les transmettre Ă  l’administration fiscale de la collectivitĂ©. Il peut Ă©galement transmettre Ă  l’administration fiscale de la collectivitĂ© des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale Ă  la rĂ©glementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la collectivitĂ© les transmet au procureur de la RĂ©publique sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnĂ©e Ă  l’article 1741 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Celle-ci se prononce sur le caractĂšre raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale dĂ©clarĂ©s au service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561-23.