L772-5
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă lâoutre-mer (Articles L711-1 Ă L785-16) > Titre VII : CONDITIONS DâAPPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă L775-43) > Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES Ă SAINT-BARTHĂLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L772-1 Ă L772-10) > Section 2 : Dispositions particuliĂšres Ă Saint-Martin (Article L772-5) L772-4 âŹ ïž | âĄïž L772-6
Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Pour lâapplication Ă Saint-Martin des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considĂ©rĂ©e comme infraction de fraude fiscale soit lâinfraction prĂ©vue par les dispositions de lâarticle 1741 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions sâappliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la rĂ©glementation fiscale Ă©tablie localement, le fait de sâĂȘtre soustrait frauduleusement ou dâavoir tentĂ© de se soustraire frauduleusement Ă lâĂ©tablissement ou au paiement partiel ou total des impĂŽts prĂ©vus par celle-ci. Lorsque le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse Ă lâĂ©tablissement ou au paiement partiel ou total des impĂŽts prĂ©vus par la rĂ©glementation fiscale Ă©tablie localement, il peut les transmettre Ă lâadministration fiscale de la collectivitĂ©. Il peut Ă©galement transmettre Ă lâadministration fiscale de la collectivitĂ© des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale Ă la rĂ©glementation locale. Dans ce dernier cas, lâadministration fiscale de la collectivitĂ© les transmet au procureur de la RĂ©publique sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnĂ©e Ă lâarticle 1741 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Celle-ci se prononce sur le caractĂšre raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale dĂ©clarĂ©s au service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561-23.