L763-11

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Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de

L. 452-1 l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020

L. 452-2, à l’exception de son 3e alinéa la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

L. 452-3 et L. 452-4 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

II.-Pour l’application du I : 1° L’article L. 452-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La demande mentionnée à l’alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ; 2° A l’article L. 452-2 : a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ; b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.