L754-11

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Modifié par Ordonnance n°2026-466 du 10 juin 2026 - art. 9

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l’article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 317-1 la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 L. 317-2 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 L. 317-3 l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l’article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“Les agents de l’Institut d’émission d’outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

“Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen implantés dans les îles Wallis et Futuna”.