L753-13
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă lâoutre-mer (Articles L711-1 Ă L785-16) > Titre V : CONDITIONS DâAPPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES (Articles L752-1 Ă L754-20) > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES Ă LA POLYNĂSIE FRANĂAISE (Articles L753-1 Ă L753-21) > Section 4 : Services dâinvestissements et leurs services connexes (Articles L753-13 Ă L753-14) L753-12 âŹ ïž | âĄïž L753-14
Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
I.-Sont applicables en PolynĂ©sie française, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au II et au III, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 321-1 et L. 321-2 lâordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 321-3 lâordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 321-4 la loi n° 2021-219 du 26 février 2021
II.-Pour lâapplication du I : 1° Les rĂ©fĂ©rences aux unitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 229-7 du code de lâenvironnement ne sont pas applicables ; 2° Les rĂ©fĂ©rences au rĂšglement UE n° 909/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 712-7 et L. 712-9. III.-Pour lâapplication des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus : 1° A lâarticle L. 321-1, aprĂšs les mots : « Banque de France » sont ajoutĂ©s les mots : « ainsi quâĂ lâInstitut dâĂ©mission dâoutre-mer » ; 2° A lâarticle L. 321-2, le 8 est ainsi rĂ©digĂ© : « 8. Le service de notation de crĂ©dit consistant Ă Ă©mettre un avis par application dâun systĂšme de classification prĂ©alablement dĂ©fini et Ă©tabli prĂ©voyant diffĂ©rentes catĂ©gories de notation, concernant la qualitĂ© de crĂ©dit dâune entitĂ©, dâune dette ou obligation financiĂšre, dâun titre de crĂ©ance, dâaction privilĂ©giĂ©e ou autre instrument financier, ou dâun Ă©metteur dâune telle dette ou obligation financiĂšre, dâun tel titre de crĂ©ance, de telles actions privilĂ©giĂ©es ou dâun tel instrument financier. » ; 3° A lâarticle L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimĂ©s.
Sous-section 2 : Garantie des investisseurs (Article L753-14)