L642-5 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant ou ayant participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 622-9, de violer le secret professionnel institué à l’article L. 622-10, sous réserve des dispositions de l’article 226-14 du code pénal.