L642-4 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l’article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l’article 226-14 du code pénal.

Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.