L633-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles L631-1 à L634-4) > Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles L633-1 à L633-15) > Section 4 : Coopération et échanges d’informations aux fins de la surveillance complémentaire (Articles L633-4 à L633-7-1) L633-6 ⬅️ | ➡️ L633-7-1

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, le Système européen des banques centrales, la Banque centrale européenne, le comité européen du risque systémique ainsi qu’avec le Comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.