L633-6

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles L631-1 à L634-4) > Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles L633-1 à L633-15) > Section 4 : Coopération et échanges d’informations aux fins de la surveillance complémentaire (Articles L633-4 à L633-7-1) L633-5 ⬅️ | ➡️ L633-7

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l’Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu’elles n’exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.