L632-6-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles L631-1 à L634-4) > Chapitre II : Coopération et échanges d’informations avec l’étranger (Articles L632-1-A à L632-17) > Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes (Articles L632-1-A à L632-11-3) L632-6-1 ⬅️ | ➡️ L632-6-3
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Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.53 > 2, 2011L0061_FR.53 > 1
Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 30
L’Autorité des marchés financiers communique aux autorités compétentes d’autres Etats membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de sociétés de gestion fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou exerçant l’activité de gestion de placements collectifs, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences.
Elle informe l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique des éléments mentionnés au premier alinéa et leur communique des informations agrégées relatives aux activités des sociétés de gestion de FIA qui sont sous sa responsabilité.