L621-9-1

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Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 5

Lorsque le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.

Les personnes susceptibles d’être habilitées répondent à des conditions d’exercice définies par décret en Conseil d’Etat.