L621-17-1 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42 Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 8

Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement concernant les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou les actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1du présent code, à l’intention de canaux de distribution ou du public, aux règles prévues au IX de l’article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l’article L. 621-15.