L614-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre IV : Institutions consultatives (Articles L614-1 à L614-3) > Section 1 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (Articles L614-1 à L614-3) L614-1 ⬅️ | ➡️ L614-3
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 63
Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie de tout projet de loi ou d’ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l’Union européenne, traitant de questions relatives au secteur de l’assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d’investissement, à l’exception des textes portant sur l’Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.
Les projets de décret ou d’arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu’après l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie des demandes d’homologation des codes de conduite mentionnés à l’article L. 611-3-1. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu’après que le ministre chargé de l’économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement sont précisées par décret.