L612-30

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles L612-1 à L612-50) > Section 6 : Mesures de police administrative (Articles L612-30 à L612-37) L612-29-1 ⬅️ | ➡️ L612-31

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu’elle constate qu’une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l’encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu’elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée.