L612-4
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Modifié par Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 1
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.