L612-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles L612-1 à L612-50) > Section 1 : Missions et champ d’application (Articles L612-1 à L612-3) L612-2 ⬅️ | ➡️ L612-4
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 151 (V)
Ne sont pas soumises au contrôle de l’Autorité :
1° Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité et d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées au titre IV du livre IV du code des assurances ;
2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’une compensation interprofessionnelle et générale ;
3° Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité et de gestion d’activités et de prestations pour le compte de l’Etat ou d’autres collectivités publiques mentionnées au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité ;
4° Les opérations réalisées pour le compte de l’Etat par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.