L574-2

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Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 13

Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l’interdiction prescrite au deuxième alinéa de l’article L. 561-30, sous réserve des dispositions de l’article 226-14 du code pénal.