L574-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes (Articles L574-1 à L574-7) L574-1 ⬅️ | ➡️ L574-3
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 13
Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l’interdiction prescrite au deuxième alinéa de l’article L. 561-30, sous réserve des dispositions de l’article 226-14 du code pénal.