L573-15
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif (Articles L573-1 à L573-17) > Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif (Articles L573-15 à L573-17) L573-14 ⬅️ | ➡️ L573-16
Modifié par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 30
Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d’exercer l’activité d’intermédiaire en financement participatif en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.
NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.