L573-12
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif (Articles L573-1 à L573-17) > Section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services de financement participatif (Articles L573-12 à L573-14) L573-11 ⬅️ | ➡️ L573-13
Modifié par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 29
Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d’exercer l’activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6.
NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.