L573-6

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif (Articles L573-1 à L573-17) > Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement (Articles L573-1 à L573-8) L573-5 ⬅️ | ➡️ L573-7

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10

Le fait, pour les dirigeants d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l’article L. 533-5, les comptes de l’entreprise ou de la société sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d’amende.