L561-25-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) > Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale (Articles L561-23 à L561-31-2) L561-25 ⬅️ | ➡️ L561-26
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
I. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux caisses créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l’identité de l’avocat concerné et l’indication de la nature de l’affaire enregistrée par la caisse.
Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à l’article L. 561-23 par l’intermédiaire du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat concerné est inscrit.
II. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées au I de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561-23 du droit de communication prévu au présent article.