L561-14-1 A

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) > Section 3 : Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (Articles L561-4-1 à L561-14-2) L561-14 ⬅️ | ➡️ L561-14-1 (abrogé)

Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 11

Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561-2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations.