L551-5

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Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l’Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l’article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à l’intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du II de l’article L. 821-2 du même code. En cas de faute ou d’empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.